Patrick Devedjian, ministre délégué à l'Industrie, a homologué vendredi 8 octobre 2004 la décision n°03-704 de l'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) autorisant dans l'enceinte des salles de spectacles les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles (souvent appelées brouilleurs).
Cette mesure est prise en application de l'article 26 de la loi du 17 juillet 2001. Le ministre délégué à l'Industrie a veillé en particulier à ce que cette autorisation respecte les deux principes suivants : - Les brouilleurs ne doivent pas causer, à l'extérieur de la salle de spectacle, de détérioration du taux de réussite des appels ; - L'implantation de ces brouilleurs ne doit pas faire obstacle à l'application de la réglementation applicable aux appels d'urgence. Cette mesure était attendue et réclamée depuis plusieurs années, particulièrement par l'industrie du cinéma. Patrick Devedjian manifeste ainsi son soutien aux salles de projection, qui demeurent l'atout essentiel de l'industrie du cinéma, notamment face à la menace croissante du piratage."
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La vidéosurveillance sur le lieu de travail : La réglementation est différente selon la nature juridique du lieu sur lequel est implanté le système de vidéosurveillance. Ainsi, s'agissant des lieux publics et ouverts au public (grands magasins, banques, rue, square...) la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 prévoit dans son article 10 l'obligation d'obtenir une autorisation administrative préalable auprès des services de la Préfecture dans le ressort territorial de laquelle les caméras sont installées. L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ( préfet) après avis d'unecommission départementale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Les dossiers de déclaration sontà retirer auprès de la préfecture. Les enregistrements doivent être détruits dans un délai d'un mois. Toute personne intéressée peut, en s'adressant au responsable du système de vidéosurveillance obtenir l'accès aux enregistrements qui le concernent. La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés n'est compétente que si les informations captées par le système de vidéosurveillance concerné alimente un fichier informatique, ce qui est rare. S'agissant des lieux qualifiés juridiquement de privés, notamment les lieux de travail, les dispositions suivantes du code du travail doivent être respectées : L'article L 432-2-1 : le comité d'entreprise doit être informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre des caméras dans la mesure où elles permettent un contrôle de l'activité des salariés. L'article L 121-8 : l'employeur ne peut mettre en oeuvre un tel système de contrôle du salarié sans l'en informer préalablement. Dans le cas contraire, l'employeur serait en situation irrégulière. Dans le cas où le système recours à des moyens informatiques, un dossier de déclaration est déposé auprès de la CNIL. La compétence de la CNIL en matière de vidéosurveillance est donc aujourd'hui résiduelle, même si ses réflexions et travaux ont largement inspiré le législateur. Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (extrait) : Article 10 I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif.
II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens. Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.
III. - L'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Les dispositifs de vidéosurveillance existant à la date d'entrée en vigueur du présent article doivent faire l'objet d'une déclaration valant demande d'autorisation et être mis en conformité avec le présent article dans un délai de six mois.
IV. - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
V. - Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers. Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.
VI. - Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. RETOUR EN HAUT DE PAGE Réglementation du code pénal (article R226) Atteinte à la vie privée - Article 226-1 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
- Article 226-2 Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. - Article 226-3 Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret. Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction. - Article 226-4 L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Article 226-5 La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Article 226-6 Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Article 226-7 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35. RETOUR EN HAUT DE PAGE
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